1) CARTE DU COMBATTANT
Bénéficiaires
1) Les militaires ayant participé :
– aux opérations menées entre 1918 et 1939,
– à la Seconde Guerre mondiale,
– à la guerre d’Indochine
2) Les militaires et dans certaines conditions les civils ayant pris part :
– aux combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
– aux combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962,
– à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962
– aux conflits armés et opérations et missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France depuis 1945 (par exemple : Corée, guerre du Golfe, opérations en ex-Yougoslavie, Afghanistan, Mali, Centre-Afrique, OPEX)
Conditions à remplir
La règle de base est d’avoir appartenu à une unité reconnue combattante pendant au moins 90 jours.
La nature des conflits postérieurs à 1945 a conduit à l’élaboration de nouveaux critères :
– les actions de feu ou de combat de l’unité (9 actions sont exigées),
– les actions de feu ou de combat personnelles (cinq au moins),
– 4 mois de présence (durée continue ou cumulée) pour la guerre d’Algérie, les combats au Maroc et en Tunisie,
À compter du 1er Janvier 2014, tout militaire ayant commencé son séjour en AFN avant le 2 juillet 1962 et ayant poursuivi après le 2 juillet 1962, pendant une durée de 120 jour (4 mois) peut demander l’attribution de la carte du combattant (« carte à cheval »).
– 4 mois de présence (continus ou cumulés) pour les OPEX.
La carte est en outre accordée de plein droit aux blessés de guerre et aux titulaires de citations avec croix.
Procédure à suivre
Le formulaire de demande de carte du combattant ainsi que les pièces à joindre à la demande sont disponibles sur le site ou au service de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) dont dépend le demandeur.
Ces demandes sont instruites par les services départementaux de l’ONACVG et sont ensuite soumises à l’avis de la commission nationale de la carte du combattant. Cet avis est suivi d’une décision d’attribution ou de rejet de la carte.
Avantages particuliers pour le titulaire d’une carte du combattant ?
La carte du combattant ouvre droit :
– à la retraite du combattant,
– au port de la croix du combattant,
– au titre de reconnaissance de la Nation,
– à la constitution d’une rente mutualiste majorée par l’État qui bénéficie d’avantages fiscaux,
– à une demi-part d’impôt sur le revenu à partir de 74 ans (Loi de finance pour 2016),
– à la qualité de ressortissant de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre,
– au privilège de recouvrir le cercueil d’un drap tricolore.
Cas particulier : Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de droit commun mais qui peuvent se prévaloir de circonstances particulières (prisonniers de guerre, militaires des armées alliées, détachés, blessés en opérations…) ont la possibilité de demander un examen de leur cas par la commission nationale de la carte du combattant. L’avis rendu par cette commission est suivi d\’une décision ministérielle d’attribution ou de rejet de la carte.
CARTE DU COMBATTANT À TITRE POSTHUME
L’attribution de la carte du combattant à titre posthume n’est possible que si une demande expresse a été faite avant le décès de l’intéressé. Les veuves dont le mari aurait pu se voir reconnaître la qualité de combattant en vertu des dispositions en vigueur au jour de son décès peuvent recevoir une attestation à titre posthume qui leur permet d’être considérées comme des ressortissants de l’ONAC.
2) CARTE DE VEUVE D’ANCIEN COMBATTANT OU DE BENEFICIAIRE DU CODE DES PMIVG
Cette carte est destinée aux veuves dont le mari était titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou avait obtenu la carte du combattant ou le titre de reconnaissance de la Nation pour des services accomplis au cours d’opérations de guerre (première et seconde guerre mondiale, guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, combats du Maroc et de Tunisie), d’opérations de sécurité hors métropole (OPEX) ou qui pouvait se prévaloir d’un titre en rapport avec l’un des conflits susmentionnés.
Les veuves de guerre, d’anciens combattants ou de bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (c’est-à-dire les ressortissants de l’ONAC) bénéficient de l’ensemble des aides financières dispensées par l’Office national sur la subvention de l’État et, lorsqu’elles sont accueillies dans les maisons de retraite de l’Office, de sa participation aux frais d’hébergement lorsqu’elle sont incapables, personnellement ou avec le secours de leur famille, d’acquitter la totalité du prix de journée.
Liste des catégories de ressortissants de l’ONAC :
IPG : Invalides pensionnés de guerre
CVR : Anciens combattants de la Résistance
VG : Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d’une pension militaire ou de victime civile, si elles n’avaient pas opté pour un autre régime de pension
AG : Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France
PNOG : Pupilles de la Nation ou orphelins de guerre ;
DIRP : Déportés et internés
PG : Prisonniers de guerre
PRO : Patriotes résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux (dénomination du code des PMIVG : patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l’ennemi) ;
RE : Réfractaires ;
PTA : Patriotes transférés en Allemagne ;
VC : Victimes civiles de la guerre et assimilés, victimes d’actes de terrorisme (1)
PCT : Personnes contraintes au travail en pays ennemi , en territoire étranger occupé par l’ennemi ou en territoire français annexé par l’ennemi VCA : Victimes de la captivité en Algérie
TRN : Titre de reconnaissance de la Nation
PVM : Prisonniers du Viêt-minh
VAC : Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaire du code des CPIMVG. PRAF : Patriotes réfractaires à l’annexion de fait (1) ;
E : Évadés (1)
NB Le principe est de délivrer cette carte au conjoint survivant, c’est pourquoi ces dispositions s’appliquent aux maris dont l’épouse était ressortissante de l’ONAC. Il est rappelé que le droit français exclue la polygamie.
3) CARTE DE PRISONNIER DU VIET-MINH
Conditions :
– avoir été capturé et détenu en Indochine par l’organisation dite « Viet-Minh » entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954,
– avoir été détenu au moins trois mois, sauf évasion ou infirmité donnant droit à pension contractée en captivité,
– avoir été au moment de la capture, soit militaire dans l’armée française, soit civil.
Dans cette dernière hypothèse, posséder à la date de la capture, la nationalité française ou, à défaut, la qualité de sujet ou de protégé français.
Cette carte donne droit:
– au bénéfice des pensions militaires ou des pensions de victimes civiles de guerre,
– au patronage de l’ONAC (Office national des anciens combattants et victimes de guerre).
4) CARTE DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE
Peuvent y prétendre les personnes qui se trouvent dans l’un des cas suivants :
– justifient de services homologués pendant 3 mois au moins avant le 6 juin 1944 dans une zone occupée par l’ennemi dans l’une des organisations de résistance suivante : Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), Forces Françaises Combattants (FFC) ou Résistance Intérieure Française (RIF),
– se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d’une formation de la Résistance à qui a été attribuée la qualité d’unité combattante et qui ont combattu avec elle effectivement pendant trois mois au moins,
– sont titulaires de la carte de déporté ou d’interné-résistant,
– ont été tuées, exécutées ou blessées dans l’accomplissement d’un acte de Résistance,
– ne justifiant pas de services homologués mais ont accompli pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance à titre individuel.
La carte du Combattant Volontaire de la Résistance, donne droit à la carte du combattant, au TRN et à la retraite du combattant.
5) TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
Le Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN) est accordé aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles qui, pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, ont participé à un conflit. (cf. infra)
Il est en outre accordé de plein droit aux titulaires de la carte du combattant et aux personnes évacuées pour blessures ou maladies.
Un seul diplôme est délivré pour l’ensemble des conflits auxquels aura participé le demandeur, dans ce cas ils seront tous mentionnés sur le TRN (exemple : 39-45, Indochine, AFN).
Les titulaires du TRN, même sans carte du combattant, deviennent ressortissants de l’ONAC et peuvent se constituer une retraite mutualiste du combattant.
Les TRN peuvent être attribués à titre posthume dans les mêmes conditions que la carte du combattant.
Peuvent aussi prétendre au TRN les policiers en AFN, les membres de la Défense passive 39-45 et de la Croix rouge française en 39-45 et en Indochine.
Le titre de reconnaissance de la Nation ouvre droit :
– à la constitution d’une rente mutualiste majorée par l’Etat qui bénéficie d’avantages fiscaux,
– à la qualité de ressortissant de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre,
– au privilège de recouvrir le cercueil d’un drap tricolore,
– au port de la médaille de Reconnaissance de la Nation, laquelle remplace la médaille d’Afrique du nord.
Conflits et théâtres concernés
– première guerre mondiale : entre le 2 août 1914 et 11 novembre 1918
– seconde guerre mondiale : entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 sur le théâtre européen et le 19 septembre 1945 sur le théâtre d’Extrême-Orient,
– ensemble du territoire français, anciennes colonies et Afrique du nord : 2 septembre 1939 au 25 juin 1940,
– Levant : du 8 juin 1941 au 8 mai 1945,
– combats de Mers El-Kébir : du 3 au 6 juillet 1940,
– Madagascar : du 5 mai 1942 au 8 mai 1945,
– Algérie et Maroc : du 8 novembre 1942 au 8 mai 1945,
– Tunisie ; du 13 mai 1943 au 8 mai 1945,
— Corse ; du 5 octobre 1943 au 8 mai 1945.
– Ensemble du territoire métropolitain du 6 juin 1944 au 8 mai 1945
– Extrême-Orient du 2 septembre 1939 au 19 septembre 1945.
– Indochine : du 19 septembre 1945 au 1er octobre 1957
– Corée : du 26 juin 1950 au 27 juillet 1953
– AFN
Algérie du 31 octobre 1954 au 1er juillet 1964
Tunisie du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962
Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962
– OPEX
6) OBSEQUES DES ANCIENS COMBATTANTS
Seuls les titulaires de la carte du combattant, de la carte du combattant volontaire de la Résistance ou du titre de la reconnaissance de la Nation ainsi que les réfractaires au STO ayant obtenu la médaille commémorative française de la guerre 1939-45 et les civils, fonctionnaires de la police nationale et sapeurs-pompiers tués dans l’accomplissement de leur devoir et au cours de circonstances exceptionnelles peuvent bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d’un drap tricolore.
Ainsi, cet avantage n’est accordé qu’à ceux qui ont servi leur patrie, qui ont sacrifié leur vie à la Nation, française ; l’étendre à d’autres catégories de personnes réduirait sans conteste le caractère exceptionnel de cet hommage. »
MENTIONS
1) « morts pour la France »
Créée par la loi du 2 juillet 1915, la mention « Mort pour la France » honore la mémoire des victimes de guerre.
Les dispositions initiales applicables à compter du 2 août 1914 ont été adaptées pour tenir compte des victimes spécifiques aux conflits ultérieurs. Ces textes sont aujourd’hui codifiés aux articles L. 488 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (PMIVG) et L.4123-4 du code de la défense en ce qui concerne les militaires décédés lors d’opérations extérieures (OPEX).
La mention « Mort pour la France » est attribuée dès lors que la preuve est rapportée que le décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement.
Aujourd’hui, les demandes sont instruites par le département reconnaissance et réparation de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, BP 552, 14037 CAEN CEDEX.
Militaires et civils décédés en temps de guerre :
La situation de la plupart des victimes de guerre décédées pendant les conflits a déjà fait l’objet d’un examen à l’époque du décès. Les fichiers et dossiers les concernant sont détenus par le service historique de la défense, division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen (http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Caen.html). Une partie de ces fichiers est accessible sur le site du ministère de la défense » Mémoire des hommes ».
Lorsque la mention « Mort pour la France » a été refusée à l’époque du décès, il n’est pas procédé au réexamen du dossier, compte tenu de la destruction fréquente des documents administratifs ou médicaux justifiant ces décisions qui, en tout état de cause, sont entérinées depuis des décennies.
Pensionnés de guerre décédés après renvoi dans leurs foyers :
Aucune forclusion n’étant applicable, des demandes d’attribution en faveur des pensionnés décédés dans leurs foyers peuvent être formulées dès lors que le service historique de la défense précité ne conserve pas la trace d’une demande antérieure. Il appartient au requérant d’apporter les éléments d’information nécessaires à l’examen du dossier : acte de décès, fiche matricule détenue par les archives départementales, justificatifs du versement de pension et des circonstances du décès conservés dans les archives familiales. Les demandes peuvent être formulées sur papier libre ou à l’aide du formulaire ad hoc
Conditions d’attribution.
Une notion primordiale à retenir : la preuve, qui s’oppose à la présomption, doit être rapportée que la cause du décès est la conséquence directe d’un fait de guerre. Par ailleurs, si la nationalité française est exigée pour les victimes civiles de la guerre y compris les déportés et internés politiques, les membres des forces armées y compris les déportés et internés résistants ne sont soumis à aucune condition de nationalité.
Seuls les civils de nationalité française peuvent bénéficier de la mention « Mort pour la France » (article L. 489 du code des PMIVG.
L’initiative de la demande appartient à l’autorité militaire ou administrative, mais aussi à la famille du défunt, voire à toute personne physique ou morale ayant un motif d’agir au sens juridique du terme. Il n’existe pas de forclusion pour les demandes. En ce qui concerne l’instruction de la demande, seule l’autorité militaire ou administrative est habilitée à accorder ou refuser la mention.
Il convient de noter que le droit à la mention « Mort pour la France » est restreint aux seuls décès en relation directe avec des infirmités imputables par preuve d’origine : blessures de guerre ou maladies contractées en service commandé en temps de guerre. Ce qui exclut les maladies constatées au cours du service et ayant bénéficié du régime de la présomption ou de l’aggravation.
Il est du ressort de la commission consultative médicale du ministère de la défense à La Rochelle de statuer sur cette imputabilité.
Lorsque la mention « Mort pour la France » est attribuée, le service en charge du dossier (aujourd’hui l’ONAC-VG) donne les instructions nécessaires à l’officier de l’état civil communal afin qu’elle soit inscrite en marge de l’acte de décès de la victime. Cet acte est le seul document nécessaire et suffisant pour justifier de la mention « Mort pour la France ». Il doit donc être demandé préalablement au dépôt de toute demande d’attribution.
Droits attachés à l’attribution de la mention :
1) Certains ont le sens d’un hommage rendu à la mémoire de la victime:
L’article 2 de la loi n° 273-2012 du 28 février 2012 a rendu obligatoire l’inscription des Morts pour la France sur le monument aux morts de leur lieu de naissance ou de leur dernier domicile. Aux termes de cette loi, il appartient aux familles de s’adresser directement à la mairie de la commune où elle souhaite voir inscrit le nom de leur parent. L’acte de décès du Mort pour la France est le seul justificatif à produire.
2) Diplôme d’honneur : La loi du 17 avril 1916 a institué un diplôme d’honneur portant en titre « Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante » décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et mer.
La loi n° 51-643 du 24 mai 1951 a étendu ce diplôme aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air ainsi qu’aux F.F.L, F.F.C ou F.F.I et aux membres de la résistance décédés durant la guerre 39/45. Ces deux lois sont codifiées à l’article L.492 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Par ailleurs, la loi n°52-833 du 18 juillet 1952 a fait bénéficier les combattants d’Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants et ils peuvent également solliciter un diplôme d’honneur.
3) La mention « Mort pour la France » est essentiellement honorifique et aucun pécule, capital ou pension ne sont versés lors de son attribution.
Titre de pupille de la nation:
Les orphelins mineurs dont le père ou le soutien de famille a été tué à l’ennemi ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre peuvent être adoptés comme « pupilles de la nation »
Rente mutualiste :
Les veuves, veufs, orphelins, ascendants d’un combattant « Mort pour la France « à titre militaire peuvent adhérer à certaines caisses mutualistes leur permettant de bénéficier d’une bonification de l’État ainsi que des mesures fiscales. Pour la constitution de la rente mutualiste, les versements sont libres sur une période minimum allant de 4 à 10 ans (durée déterminée selon l’âge du souscripteur) la retraite ainsi constituée peut être servie dès l’âge de 50 ans, si la durée minimum de cotisation est respecté. Si l’État accorde une majoration aux retraites mutualistes du combattant souscrites par les ayants cause des militaires Morts pour la France, les civils Morts pour la France sont exclus de ce dispositif.
Droits d’auteur:
Il y a prorogation de 30 ans des droits d’auteurs lorsque l’auteur, le compositeur ou l’artiste est « Mort pour la France » Article L123-10 du code de la propriété intellectuelle.
Transfert et restitution des corps :
Depuis la guerre 1914/18, les familles peuvent demander le transfert et la restitution, aux frais de l’État, des corps des victimes dans le cimetière de leur choix (article L.493 du code). Pour les demandes actuelles présentées par les familles, des lois ou décrets ont fixé une date de forclusion jusqu’à laquelle les familles pouvaient demander la restitution des restes mortels d’un de leur membre. Enfin, dans le cas d’identification tardive du corps d’un disparu, les familles disposent de trois mois à compter de la notification de la découverte des restes mortels pour déposer les demandes pour les corps identifiés en métropole, et de six mois lorsqu’il s’agit d’un corps identifié à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer.
Sépulture perpétuelle :
Afin d’honorer perpétuellement la mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie, l’État a pris les dispositions nécessaires pour la conservation des sépultures militaires en créant une législation (article L498 du code).instituant ou régissant le droit à la sépulture perpétuelle et l’organisation des lieux de sépultures.
Pèlerinage sur les tombes :
Un voyage gratuit annuel sur les tombes est accordé aux ayants-droit (veuve, ascendants, descendants des 1er et 2ème degré ou à défaut de ces parents, la sœur ou le frère aîné qui peut, le cas échéant, en faire bénéficier une autre sœur ou un autre frère) des militaires « Mort pour la France » (article L.515 du code).
Ce même droit est ouvert pour les ayants-droit de déporté, d’interné ou de personnes contraintes au travail en pays ennemi qui peuvent aller se recueillir sur le lieu (identifié ou présumé) du crime (article L.516 du code).
En ce qui concerne les ayants droits de 1914-18, la S.N.C.F, sur présentation d’une attestation du lieu d’inhumation établie par le ministère de la défense, prend en charge la totalité du coût du voyage conformément à la loi du 29 octobre 1921. Pour les autres conflits, sur présentation de ce même document, elle délivre les billets demandés et adresse semestriellement la facture correspondante au ministère de la défense conformément à la loi convention S.N.C.F/anciens combattants du 2 janvier 1943 renouvelée le 6 juillet 1960.
Le droit à pèlerinage est limité à deux ayant-droit par an pour les voyages sur les tombes situées à l’étranger. Toutefois, un accompagnateur est autorisé pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité à double barre rouge ou bleue.
2) « MORT EN DÉPORTATION »
1 – Le cadre juridique
La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention honorifique « Mort en déportation » qui est portée en marge de l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article A. 160 du code y est décédée.
La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert dans un camp.
L’étude de l’attribution de la mention se fait soit dans le cadre de l’examen systématique des dossiers d’archives conservés par la division des Archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la défense, soit sur demande de » toute personne intéressée », au sens le plus large du terme.
2 – Procédure d’attribution
L’existence d’un acte de décès ou d’un jugement déclaratif de décès est indispensable dans le cadre de l’attribution de la mention « MED » en faveur du déporté.
L’ONACVG est amenée à demander la transcription intégrale de l’acte de décès ou du jugement déclaratif à la mairie du dernier domicile connu du défunt.
Lorsque le décès est constaté :
L’Officier d’état civil habilité de la direction générale de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre peut dresser l’acte de décès. Il se réfère alors aux documents d’archives ou à des témoignages concordants de camarades co-détenus contenus dans le dossier.
Il peut également dresser l’acte de décès des personnes parties en convois et exterminées à l’arrivée au camp dans le cadre de la stricte application de la loi du 15 mai 1985. Elles sont alors déclarées décédées aux camps de concentration concernés 5 jours après le départ du convoi du territoire français. Cette procédure implique que les dossiers contiennent les documents d’état civil nécessaires relatifs à la naissance.
Lorsque le décès n’est pas constaté
Par exemple, s’agissant de personnes transférées de camps en camps ou exécutées lors des « Marches de la mort », et dont on perd la trace, il appartient au Procureur de la République près le tribunal de grande instance concerné de rendre un jugement déclaratif de décès, qui le cas échéant, peut être rectifié par l’Officier d’état civil habilité, si de nouveaux éléments sont portés à sa connaissance.
À l’issue de l’étude du dossier et accord donné à l’attribution de la mention, le nom du déporté ainsi que les renseignements concernant sa naissance et son décès (dont les date et lieu peuvent être rectifiés en application de la loi de 1985), est alors inscrit dans le texte d’un arrêté ministériel collectif d’attribution de la mention.
Après signature de cet arrêté par l’Officier d’état civil habilité, celui-ci est envoyé au Bureau des cabinets pour enregistrement du numéro NOR et publication au Journal officiel de la République française.
Conformément à la législation en vigueur, la mairie du dernier domicile connu est invitée à effectuer la transcription de la mention en marge de l’acte de décès sur ses registres d’état civil un an après la parution de cet arrêté au Journal officiel.
3) MORTS POUR LE SERVICE DE LA NATION
L’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation », votée par les députés français dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 novembre 2012, est une opération relative à l’état civil, qui pourra être accordée à des civils ou à des militaires. Celle-ci permettra l’inscription des noms des bénéficiaires sur les monuments aux morts et la reconnaissance de leurs ayants droit, enfants comme pupilles de la Nation.
Le décès de l’agent public doit obligatoirement être causé par l’acte volontaire d’un tiers,.
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l’agent public peut être rapportée par tout moyen.