1) RETRAITE DU COMBATTANT
Elle n’est pas une pension de retraite mais une récompense militaire créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale ».
Elle est accordée à partir de 65 ans pour les titulaires de la Croix du combattant ou 60 ans dans certaines conditions.
La retraite du combattant n’est pas réversible au conjoint survivant. Elle est incessible et insaisissable. Elle n’est pas imposable, non assujettie à la CSG, ni prise en compte pour le calcul des ressources pour l’obtention d’avantages sociaux.
Le montant annuel de la retraite du combattant est de 672 €, depuis le 1er janvier 2015, payable semestriellement à terme échu à la date anniversaire.
2) PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE (PMI)
Elles sont régies par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Principes de base
La PMI représente le paiement d’une dette de reconnaissance de la Nation.
Cette réparation a un caractère forfaitaire, les modalités de calculs sont fondées sur le taux d’invalidité et le grade.
Ouvrent droit à pension :
– Les infirmités résultant de blessures reçues à la suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.
– L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service.
L’invalidité est la résultante de toutes les infirmités.
Attributions des pensions
Il appartient au demandeur de prouver l’imputabilité au service pour obtenir une pension. Il doit apporter la triple preuve :
1) Qu’il y ait eu constatations de blessure, accident, maladie, fatigue, ou privations exceptionnelles.
La constatation est établie par des pièces officielles : extrait du registre des constatations, billet d’hôpital, certificats de visite, rapports du commandement, enquête de gendarmerie, etc., à défaut, témoignages de personnes ayant vécu le même événement.
2) Que la blessure, accident, maladie, fatigue, ou privations exceptionnelles aient été causées par le fait ou à l’occasion du service
Le rattachement d’une infirmité au service exige qu’il y ait une relation de cause à effet, certaine, directe et déterminante, entre le service et cette infirmité.
3) Qu’il y ait filiation médicale entre le fait constaté et l’infirmité invoquée.
Cette preuve pourra être rapportée par tous les moyens, aisément pour les blessures et les accidents, plus difficilement pour les maladies
Le point de départ de la pension est fixé à partir de la date d’enregistrement de la demande par l’administration
Les pensions sont attribuées à titre temporaire, sauf cas d’infirmité incurable, avant d’être soit supprimées soit transformées en pension définitives :
– après une période de trois ans pour les blessures,
– après trois périodes de trois ans pour les maladies avec réexamen à chaque période triennale de renouvellement.
Le titulaire d’une pension peut demander sa révision six mois avant la fin d’une période triennale pour une pension temporaire, à tout moment dans le cas d’une pension définitive (demande établie sur papier libre et accompagnée d’un certificat médical).
Le droit à pension est ouvert pour les blessures ou maladies contractées par le fait où à l’occasion du service, dès lors que les infirmités atteignent un taux minimum d’invalidité :
– Blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10%
– Maladies, si le degré d’invalidité atteint ou dépasse 30%. Les maladies sont indemnisables à partir de 10% si elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX).
L’aggravation, prouvée par le fait ou à l’occasion du service, de maladies antérieures ou concomitantes au service ouvre aussi droit à pension militaire d’invalidité.
Le militaire doit apporter la preuve que ses infirmités résultent de blessures reçues ou de maladies contractées par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.
Un régime de présomption bénéficie à tous les militaires en temps de guerre, sous réserve de forclusion passé un certain délai. Ainsi, il ne leur est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’imputabilité au service. Toutefois, la preuve contraire peut être apportée par l’administration.
Un militaire participant à une mission opérationnelle est considéré en service pendant toute la durée de la mission. Dès lors, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essais, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
Le point de départ de la pension est fixé à la date d’enregistrement de la demande.
Autres bénéficiaires
– Les victimes civiles de guerre (exemple : déportés, internés)
– Les victimes d’actes de terrorisme sont assimilées à des victimes civiles de guerre
– Les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité survivants, orphelins et ascendants ont droit à pension si
le militaire est décédé par le fait du service ou des suites d’une affection contractée en service,
ou s’il était titulaire de son vivant d’une pension d’un taux égal à au moins 60% (pour les militaires) et 85% (pour les victimes civiles).
Dépôt des demandes
Le formulaire de demande ainsi que les documents pouvant être fournis à l’appui doivent être adressés :
– pour les résidents en France, en Algérie, Maroc et Tunisie : au service départemental de l ‘ONAC compétent : www.onac-vg.fr/ rubrique carte de France ;
– pour les résidents à l’étranger autre que l’Algérie, Maroc et Tunisie : à la Sous-direction des pensions, 5 PLACE DE VERDUN – BP 60000 – 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1 Renseignements et contact : 05 46 50 23 37 – Télécopie : 05 46 50 22 58- Courriel : sdp.info-conseils.fct@intradef.gouv.fr
3) PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE (PMR)
Elles sont servies aux anciens militaires de carrière ayant généralement effectué au moins quinze années d’activité (avec des dérogations notamment pour les personnes blessées).
La demande est à formuler directement auprès de :
Monsieur le Ministre de la Défense Service des Pensions des Armées
17016 LA ROCHELLE CEDEX.
4) CAS DES PENSIONS DES RESSORTISSANTS – OU DE LEURS AYANTS CAUSE- DES ANCIENS PAYS OU TERRITOIRES JADIS PLACES SOUS SOUVERAINETE FRANÇAISE.
À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d’indice des Pensions militaires d’invalidité (PMI) et de la Retraite du combattant est alignée sur celui des ressortissants français, sans effet rétroactif. Il s’agit de ce qu’on appelle la « décristallisation » des pensions.
Les autres pensions, civiles et militaires de retraite, rentes ou allocations viagères de l’État, traitement de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire, restent cristallisées
La retraite du combattant n’est pas réversible au conjoint survivant.
Elle est payée en deux fois. La mise à parité est automatique.
Dans ces conditions :
– Les conjoints survivants (veuves et orphelins) résidant en France métropolitaine ou département d’outre-mer qui satisfont à certaines conditions d’âge et de ressources peuvent se voir attribuer le supplément exceptionnel et autres avantages familiaux.
– Les pensionnés qui ont opté pour l’indemnité globale et forfaitaire prévue par l’article 68 de la loi de finance rectificative pour 2002 ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des nouvelles mesures dès lors que cette indemnité leur a été effectivement versée.
5) Attribution de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord
Extension du dispositif aux pensions de retraite liquidées avant le 19 octobre 1999.
Le dispositif introduit par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 permettant l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord, dont la pension avait été liquidée après le 19 octobre 1999 a été étendu aux pensions liquidées avant cette date, en application de l’article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Ainsi, les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat ; c’est-à-dire qui ont pris part « à une action de feu », « de combat » ou qui ont « subi le feu » en Afrique du Nord entre le 1erjanvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent demander le bénéfice de la campagne double.
L’attention des anciens combattants, civils ou militaires, retraités de la fonction publique, est appelée sur le fait que cette révision ne pourra avoir d’effet que si le taux de pension de retraite n’a pas atteint 80%. En effet, dans le cas contraire, la révision de pension serait sans effet, la pension de retraite ne pouvant dépasser ce taux plafond.
Toute révision prendra effet à compter de la date de la demande sans pouvoir ouvrir droit à intérêt de retard.
Les intéressés devront déposer leur demande auprès de l’administration qui a instruit leur demande de pension.
En conséquence, les titulaires de pensions de retraite instruites par le ministère de la défense, demanderont la révision de leur pension à la sous-direction des pensions – 5 Place de Verdun – BP 60 000 – LA ROCHELLE CEDEX 1sources : DRH-MD / SDP Mise à jour : 09/03/2016